CABINET DX{2019}ARCHITECTURE PIGEOLET, EN ABREGE : CAP

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DX{2019}ARCHITECTURE PIGEOLET, EN ABREGE : CAP
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.632.223

Publication

17/07/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur Belge. Le nouveau siège doit être déposé pour publication au greffe du tribunal compétent.

La décision de déplacer le siège doit être prise par une assemblée générale extraordinaire sous forme de modifications aux statuts. Dès la prononciation de la dissolution de la société, tout transfert de siège de la société ne peut être mise en exécution qu après homologation par le Tribunal de Commerce.

Article trois: Durée

La durée de la société est illimitée, prenant cours ce jour.

Article quatre: Objet

La société a pour objet l exercice de la profession d architecte et de consultant tant en Belgique qu à l étranger pour compte propre, comme intermédiaire ou pour compte de tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" l ingénierie, le génie Civil, la gestion de l'environnement, les techniques spéciales du bâtiment, la ventilation, l acoustique, les travaux routiers & d'infrastructures, l auditeur énergétique, PAE PEB, le conseiller PEB, la réalisation de Blower-test, la coordination sécurité santé.

" l aménagements, intérieurs, de jardins, de paysages, la réalisation de métrés, levés topographique, l expertises et état des lieux divers et la création de mobiliers.

Comme stipulé à l art. 2 §2, 2° de la loi du 20 février 1939, la société pour accomplir d une façon générale toutes opérations généralement quelconques qui sont compatibles avec les règles de déontologie de l Ordre des Architectes belge ou les règles locales éventuellement applicables :

" toutes prestations rentrant dans l exercice de la profession d architecte et de toutes les disciplines annexes, suivi de chantier, gestion de projet, consultance, toutes techniques spéciales du bâtiment, urbanisme, architecture paysagère, design, expertise, gestion immobilière, maquettisme, imagerie de synthèse, photographie d art et d architecture.

" toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles, sous réserve du fait que ces activités soient compatibles avec les règles déontologiques des architectes.

" L implication par toute voie et de toutes manières dans toutes associations, institutions ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, de nature à favoriser le développement de son activité ou toute personne exerçant des disciplines spécialisées dans l art de bâtir ou dans l urbanisme et compatibles avec l exercice de la profession d architecte.

" La vente, location, mise à disposition de tous brevets, procédés et autres droits intellectuels, et de tout matériel se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus.

La société pourra faire toutes opérations entrant dans son objet soit seule, soit en participation, soit en association, sous quelque forme que ce soit, soit directement, par cession, location, règle, soit courtage et à la commission.

Elle pourra en outre faire toutes exploitations, soit par elle-même, soit par tous autres modes, sans aucune exception, créer toutes sociétés, faire apport à des sociétés existantes, fusionner, ou s allier avec elles, souscrire, acheter ou revendiquer tous titres ou droits sociaux, prendre toutes commandites et faire tous prêts, crédits et avances.

La société s interdit toute participation ou activité pouvant créer un conflit d intérêt et porter atteinte à l indépendance professionnelle de l activité libérale d architecte et elle s engage à respecter toutes les dispositions législatives auxquelles est soumise l activité réglementée en question.

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L exercice d activités réglementées nécessite la production d autorisations ou d attestations de capacités comme prévues par la législation en la matière.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait l objet social ou qu il ne pouvait l ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Une assemblée générale extraordinaire (délibérant comme en matière de modifications aux statuts) peut étendre ou préciser l objet social, compte tenu de la matière de la société.

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Article cinq: Capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction égale du capital social.

Article sept: Cessions et transmissions de parts en cas de pluralité d associés.

Article huit

Article neuf : Cession forcée

Il en va de même pour le transfert forcé du droit de vote à l encontre d un associé exerçant le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire.

Eu égard à la loi du 20 février 1939, article 2 § 2, les parts sociales de l associé unique ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises par décès qu à un ou plusieurs personnes qui contribuent à la réalisation de l objet social par l exercice de leur profession.

Toute cession ou transmission devra être soumise au préalable à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Architectes compétent qui accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception.

Le décès de l associé unique n a pas pour effet que la société sera dissoute. Les héritiers et les légataires qui ne peuvent devenir associés parce qu ils ne sont pas admis comme associé, ont droit à la valeur des parts transmises.

L admission de nouveaux associés nécessite l accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des actions d architecte.

Les héritiers, légataires, créanciers ou curateurs d'un associé ou possesseur de parts ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir l'inventaire, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

En vertu des dispositions légales actuelles, un ou plusieurs associés possédant ensemble trente pour cent (30 %) des parts existantes, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu un associé cède au demandeur ses parts.

En vertu des dispositions actuelles, tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice, que les associés à l origine de ces justes motifs, reprennent ses parts.

Article dix: Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives et sont inscrites dans le registre des parts, avec la désignation précise de chaque associé, le nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, les transferts et les cessions de parts, avec leur date et signature.

Les associés s obligent à communiquer sur simple demande, le registre des parts de la société au Conseil de l Ordre. Les parts sociales ne peuvent être détenues que par les associés qui exercent la

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profession d architecte dans le cadre de la société.

Les parts doivent toujours être nominatives. Le Conseil de l Ordre a le droit de consulter le registre des parts sur simple demande.

Article treize: cession et transmission des parts

1. Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu à une personne remplissant les conditions prévues aux présents statuts. La cessation est soumise:

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1. L associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer la gérance par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des parts dont la cessation est demandée, ainsi que les noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé. Le prix de vente est fixé librement par l associé vendeur, il n est pas tenu de le porter à la connaissance de la gérance ou des autres associés. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée, les autres associés ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée. Ce droit s exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence et au prix de rachat et selon les modalités de paiement visées au point 3 ci-après. Le non-exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. Si le nombre de parts à céder n est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont attribuées à l associé qui a déjà le plus grand nombre de parts. L associé qui entend exercer son droit de préférence doit, à peine de déchéance, en informer la gérance par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l avisant de la demande de cession.

1. Le prix de rachat est fixé chaque année par l assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels; ce point doit être porté à l ordre du jour. Le prix ainsi fixé reste valable jusqu à l assemblée annuelle suivante; il ne peut être modifié entre-temps que par une décision de présence et de majorité requise pour les modifications dans l année à compte de la demande de cession. En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

1. Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont deux mois, à dater du refus d agrément de la cession entre vifs, pour trouver acheteur, au prix de rachat et selon les modalités de paiement visées au point 3 ci-avant, faute de quoi le cessionnaire initialement proposé est supposé agrée, pour autant qu il réponde aux conditions des présents statuts. Si le concessionnaire ne répond pas à ces conditions, les associés opposants sont tenus d acquérir eux-mêmes ces parts, chacun en proportion du nombre de parts qu il possède au prix de rachat selon les modalités de paiement visées au point trois (3) ci-avant. En aucun cas le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

" à droit de préférence

" en cas de non exercice total ou partiel du droit de préférence, à l agrément du cessionnaire

La transmission est soumise à l agrément de l héritier ou du légataire.

Article quatorze : Gérance de la société

La société est administrée par un ou plusieurs gérants-associés, architectes ou ingénieur-architecte inscrits à l un des tableaux de l Ordre des Architectes, nommés par l'assemblée générale et révocables par elle. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre et la durée de leur mandat. S ils sont plusieurs, les gérants forment un conseil de gérance ; il délibère valablement lorsque la majorité des géants est présente ; les décisions sont prises à la majorité des voix.

Article quinze: Pouvoirs du ou des gérants

Le ou les gérants auront tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

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En cas de pluralité de gérants, ils pourront accomplir séparément tous les actes d'administration et de disposition. Tout ce qui n'est pas expressément réservé, par la loi ou par les présents statuts, à l'assemblée générale, est de leur compétence.

Les gérants peuvent constituer, sous leur responsabilité, des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

La signature de tout acte engageant la personne morale doit être accompagnée de l'indication du nom et de la qualité du signataire.

Article seize : Responsabilité

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Article dix-sept : admission

Au moins 60 % des parts ou actions ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts ou actions peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois quarts des actions d architecte.

Conformément à l article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l architecte-personne morale.

Pour le calcul des actions d architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu il est répertorié dans le registre des parts.

Article dix-huit : Dualité ou opposition d'intérêts

La société étant une société interprofessionnelle et conformément à l article 2 § 2, 4° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf , pourront seuls être associés:

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Il est responsable dans les conditions prescrites par l article62 des lois coordonnées des sociétés.

" tout architecte inscrit à un tableau de l Ordre, tout architecte inscrit sur une liste des stagiaires et autorisé à cet effet par le Conseil de l Ordre

" toute personne exerçant une discipline compatible avec la déontologie de l architecte et pouvant contribuer à l essor de la société.

Le gérant qui a -directement ou indirectement- un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération concernant la société doit :

" en cas de pluralité de gérants formant un collège : ce gérant est tenu de respecter les dispositions légales en la matière;

" en cas où il n'existe pas de collège, ce gérant doit se référer aux associés et la décision ne pourra être prise et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc;

" s'il est l'associé unique, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation de ce qui précède, si l autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

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Article dix-neuf : Particularités - Intérêt des tiers

Le contrat d architecte précise l identité de l architecte-associé qui sera chargé de la mission d architecte.

Tous les documents émanant d une société ou d une association professionnelle d architectes doivent mentionner le nom de tous les associés.

Pour les sociétés ou associations multi professionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés ou des membres, inscrits à l Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

Tout architecte associé a l obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

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Article vingt et un : Assemblée annuelle

L'assemblée annuelle se réunira de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable qui suit à la même heure.

Article vingt-deux : Convocations

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d un architecte-associé, de l architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l architecte-personne morale, le ou les gérant(s) assurera(ront) de pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l ouvrage avec lesquels l architecte-personne morale a contracté.

Les convocations contiennent l'ordre du jour avec l indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions. En même temps que la convocation à l assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis légalement.

Cet écrit doit traiter point par point les sujets portés à l ordre du jour, indiquant soit l acceptation soit le rejet, excepté l abstention. Il doit arriver au siège de la société au plus tard le dernier jour ouvrable avant l assemblée.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Elles sont faites par lettre recommandée à la poste, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée aux associés, porteurs de certificats, obligataires, commissaires et gérants.

Il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocations lorsque tous les associés et toute autre personne devant légalement être convoquée, sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Il peut émettre son vote par écrit.

Article vingt-cinq : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt-six: Inventaire - Comptes annuels - Répartition

Chaque année, le / les gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établit/établissent les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière. Les comptes annuels comprennent le bilan, le

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compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Toute personne habilitée à assister à l assemblée peut prendre connaissance quinze jours avant l assemblée générale, au siège social :

" des comptes annuels;

" de la liste des associés n ayant pas libéré leur part;

" tous les autres documents dont la loi ordonne leur transmission.

La gérance a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l approbation des comptes annuels à trois semaines.

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Article vingt-sept : Répartition des bénéfices

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, conformément aux prescriptions légales en la matière.

Article trente et un - Dispositions applicables en cas de société unipersonnelle.

A. Dispositions générales.

Au cas où l associé unique est une personne physique, il est réputé caution solidaire pour les obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu il constituerait ensuite seul ou dont il deviendrait ensuite l associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Il ne sera plus réputé caution solidaire dès l entrée d un nouvel associé.

Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d arrêter définitivement les comptes annuels.

Les comptes annuels doivent être soumis à l approbation de l assemblée générale dans les six mois de la clôture de l exercice.

L'excédent favorable du compte des résultats, tenant compte des frais généraux, d'exploitation, ainsi que des provisions et amortissements jugés nécessaires, constitue le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation d'un fonds de réserve légale aussi longtemps que ce fonds n'aura pas atteint le dixième du capital souscrit.

Les dispositions suivantes s'appliqueront entre autres, aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé et est, par conséquent, unipersonnelle.

S agit-il d une personne morale, elle sera responsable solidairement de tous les engagements aussi longtemps qu elle est l associé unique.

Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l associé unique est une personne morale et que, dans un délai de un an, un nouvel associé n est pas entré dans la société ou que celle-ci n est pas dissoute, l associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société, nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu à l entrée d un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

La société privée à responsabilité limitée peut être constituée par une personne.

B. Assemblée générale.

L'associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer. L'associé unique consigne les décisions prises en cette qualité dans un registre tenu au siège social. Au cas où le gérant n'est pas l'associé unique, il a le droit d'être entendu lors de toute délibération de l'assemblée générale, même non convoquée par lui, et il doit y être convoqué par lettre recommandée mentionnant l'ordre du jour.

C. Gestion de l'associé gérant.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans une opposition d intérêts, il pourra

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prendre la décision ou conclure l opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document dont question plus haut.

D. Cession et transmission des parts.

L'associé unique est libre de céder entre vifs ses parts, en tenant toutefois compte des règles régissant son régime matrimonial.

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Au cas où des parts resteraient en indivision, les dits héritiers et légataires devront désigner un mandataire commun. Aussi longtemps que ce mandataire commun ne sera pas désigné, l'exercice des droits y afférent sera suspendu. Celui qui hérite l'usufruit des parts ayant appartenu à l'associé unique, exerce seul les droits d'associé y afférents, sauf si l'usufruitier et les autres ayants-droit en ont décidé autrement et en ont averti la société par écrit recommandé.

Le mandat de gérant de Monsieur PIGEOLET Boris, prénommé, sera exercé à titre gratuit. Il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

La société présentement constituée reprend les engagements contractés en son nom par les fondateurs tant qu'elle était en formation.

Jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

quinze.

Monsieur PIGEOLET Boris, prénommé, est initialement nommé gérant sans limitation de durée, ce qu'il déclare expressément accepter.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans cette hypothèse, les limitations statutaires ou légales concernant la transmission des parts ne sont pas d'application.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES :

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en l'an deux mille seize.

Coordonnées
CABINET DX{2019}ARCHITECTURE PIGEOLET, EN AB…

Adresse
AVENUE J.R. COLLON 28, BTE 5 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale